Rémunération du dirigeant via une société interposée : une clarification bienvenue du Conseil d’État

Le recours à une société interposée pour organiser la rémunération d’un dirigeant constitue une pratique relativement répandue, notamment dans les groupes de sociétés ou les structurations patrimoniales. Une décision récente du Conseil d’État en date du 12 février 2026 (n°500842) vient préciser le régime fiscal applicable à ce type de montage.

Une pratique sous surveillance fiscale

L’administration fiscale est traditionnellement attentive à ces schémas, susceptibles de dissimuler :

  • une distribution occulte de revenus,
  • un acte anormal de gestion,
  • ou encore une optimisation abusive.

La question centrale est donc celle de la justification économique des flux financiers entre les sociétés.

La position du Conseil d’État

Dans cette affaire, une société avait conclu une convention de prestations de services avec une autre structure, permettant de rémunérer indirectement son dirigeant pour des missions correspondant à ses fonctions.

Le Conseil d’État adopte une approche pragmatique :

La conclusion d’une telle convention ne caractérise pas, en elle-même, une gestion commerciale anormale, dès lors que la société établit que les sommes versées constituent en réalité une rémunération indirecte du dirigeant et qu’elles ne sont pas dépourvues de contrepartie.

Autrement dit, le juge valide le principe du montage, sous réserve de démontrer :

  • une intention réelle de rémunération,
  • et une contrepartie effective pour la société.

Une approche fondée sur la substance économique

Cette décision confirme une ligne jurisprudentielle constante :
le juge fiscal privilégie l’analyse de la substance économique sur la forme juridique.

Le simple choix d’un mode de rémunération indirect ne suffit pas à caractériser un appauvrissement anormal de la société, dès lors que celui-ci répond à son intérêt.

Enseignements pratiques

Pour les entreprises et leurs dirigeants, plusieurs points de vigilance doivent être retenus :

  • Formalisation rigoureuse des conventions : objet précis, prestations identifiées, modalités de rémunération cohérentes
  • Justification de l’intérêt social : démontrer en quoi le schéma sert la société
  • Traçabilité des prestations : preuves concrètes de l’activité réalisée
  • Cohérence globale du montage : éviter toute discordance entre fonctions réelles et flux financiers

Conclusion

Cette décision constitue une clarification bienvenue pour les praticiens. Elle confirme que les montages de rémunération indirecte ne sont pas prohibés en tant que tels, mais qu’ils doivent impérativement reposer sur une réalité économique démontrable.

Dans un contexte de renforcement du contrôle fiscal, la sécurisation de ces schémas passe avant tout par une approche rigoureuse, documentée et cohérente.