La rémunération du gérant de SARL est une question en apparence simple, mais qui demeure à l’origine d’un contentieux abondant et récurrent. Les décisions rendues récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante, tout en adressant un message clair aux juridictions du fond : la tentation de statuer en équité ne saurait pallier l’absence de décision sociale régulière.
Derrière ces décisions se dessine une conception rigoureuse du droit des sociétés, fondée sur la primauté de la volonté sociale formalisée et sur le refus d’une appréciation subjective de la situation du dirigeant.
I. Une compétence strictement réservée aux associés
Le Code de commerce est silencieux sur les modalités concrètes de fixation de la rémunération du gérant de SARL. Pour autant, la jurisprudence a très tôt comblé ce silence en affirmant un principe désormais bien établi : la rémunération du gérant relève exclusivement de la compétence des associés, soit par les statuts, soit par une décision collective.
Cette solution, aujourd’hui rattachée à l’article L. 223-18 du Code de commerce, emporte plusieurs conséquences fondamentales :
- la rémunération ne peut être unilatéralement fixée par le gérant lui-même ;
- elle ne peut résulter d’un usage, d’une pratique ou d’une tolérance ;
- elle doit pouvoir être rattachée à une décision identifiable de la collectivité des associés.
La Cour de cassation admet, de manière pragmatique, que cette décision puisse être implicite ou même postérieure à l’exercice concerné. Mais cette souplesse connaît une limite infranchissable : l’existence même d’une décision sociale.
II. Le rejet constant des raisonnements fondés sur l’équité
Les décisions commentées illustrent une dérive régulièrement observée devant les juridictions du fond : face à un gérant manifestement investi, ayant consacré du temps et parfois renoncé à une autre activité professionnelle, les juges sont tentés de valider a posteriori une rémunération irrégulièrement perçue.
La Cour de cassation s’y oppose fermement.
Ni l’absence de faute de gestion,
ni l’approbation des comptes,
ni le vote des résolutions relatives au résultat,
ni même l’utilité économique du dirigeant
ne peuvent suppléer l’absence d’une décision fixant la rémunération.
Ce rappel est fondamental : le droit des sociétés n’est pas un droit de la compensation morale. Il repose sur des règles de compétence et de forme destinées à protéger tant la société que les associés, y compris contre les dérives paternalistes.
III. L’approbation des comptes : une confusion fréquente mais dangereuse
L’un des apports majeurs de ces décisions réside dans la clarification d’un malentendu persistant : l’approbation des comptes ne vaut pas approbation de la rémunération du gérant.
Il n’est pas rare que des associés – ou des juridictions – considèrent que le quitus donné au dirigeant, ou le vote unanime des résolutions financières, emporte validation globale de la gestion, y compris de la rémunération.
La Cour de cassation rappelle que :
- la rémunération constitue une décision autonome ;
- elle doit faire l’objet d’une résolution spécifique ;
- son absence ne peut être couverte par une approbation globale des comptes.
Cette distinction est essentielle en pratique, notamment dans les SARL familiales ou à actionnariat resserré, où les décisions sont parfois prises de manière informelle.
IV. Les conséquences contentieuses pour le gérant
L’irrégularité de la rémunération n’est pas une simple anomalie formelle. Elle expose le gérant à des conséquences lourdes :
- action en restitution des sommes perçues,
- remise en cause sur plusieurs exercices,
- contentieux post-révocation,
- mise en jeu éventuelle de la responsabilité civile.
Il n’est pas rare que ces actions soient engagées dans un contexte conflictuel, lorsque les relations entre associés se sont dégradées. Ce qui avait été toléré pendant des années devient alors un levier contentieux redoutable.
V. Enseignements pratiques pour les dirigeants et associés
Ces décisions invitent à une vigilance accrue :
- formaliser systématiquement la rémunération du gérant ;
- prévoir des clauses statutaires claires ;
- adopter des résolutions distinctes et traçables ;
- éviter toute confusion entre gestion, résultat et rémunération.
👉 La sécurité juridique du dirigeant commence par le respect du formalisme social.