Prescription de l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital : précision jurisprudentielle sur l’articulation L. 235-9 / L. 225-149-3

Contexte et intérêt de la décision

La prescription des actions en nullité en droit des sociétés répond à une double exigence : garantir la sécurité juridique des opérations, tout en assurant la sanction effective des irrégularités les plus graves. C’est dans cette tension que s’inscrit l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (n° 24-20.707, F-B), relatif à la prescription de l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital.

La décision, rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, concerne l’articulation délicate entre le délai de prescription triennal de droit commun prévu par l’article L. 235-9 du Code de commerce et le délai abrégé de trois mois applicable aux actions fondées sur l’article L. 225-149-3 du même code.

Le régime général de l’article L. 235-9 du Code de commerce

Dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, l’article L. 235-9 prévoyait un régime général de prescription pour les actions en nullité :

  • Les actions en nullité de la société, ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion de l’article L. 235-6.
  • Un délai spécial de six mois était prévu pour les actions en nullité de fusion ou de scission, courant à compter de la dernière inscription au RCS.
  • Enfin, le même article instaurait un délai extrêmement bref : trois mois pour « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 », délai courant à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.

Ce dernier alinéa plaçait au cœur de la problématique l’article L. 225-149-3.

Le champ d’application de l’article L. 225-149-3

Le législateur avait choisi d’isoler un noyau de nullités spéciales attachées à l’augmentation de capital, auxquelles était rattaché un délai de prescription abrégé de trois mois.

La question juridique : l’étendue du délai abrégé de trois mois

La décision commentée ne porte pas sur la validité même de l’augmentation de capital, mais sur le délai d’exercice de l’action en nullité. La question soumise à la Cour tient à la portée exacte du troisième alinéa de l’article L. 235-9 :

  • Le délai de trois mois doit-il être appliqué à toute action en nullité dirigée contre une décision d’augmentation de capital, au motif que celle-ci entre globalement dans le champ des règles visées par l’article L. 225-149-3 ?
  • Ou bien ne concerne-t-il que les actions qui se fondent strictement sur l’une des irrégularités spécifiquement énumérées par ce texte, les autres causes de nullité restant soumises au délai de trois ans du premier alinéa de l’article L. 235-9 ?

De cette réponse dépend une large part de la sécurité juridique des opérations sur le capital : un délai abrégé, s’il est entendu largement, protège la stabilité des décisions sociales, mais au risque de réduire de façon drastique le temps laissé aux actionnaires pour découvrir et contester certaines irrégularités.

La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale choisit une interprétation stricte du texte dérogatoire. Selon la formulation rapportée : les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital ne sont soumises au délai de trois mois que lorsqu’elles sont fondées sur l’une des causes de nullité spécifiquement énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce.

Toutes les autres actions en nullité d’une augmentation de capital, notamment celles qui se rattachent :

  • aux causes de nullité de droit commun des contrats (ex. vice du consentement, absence de cause, objet illicite) ;
  • ou à des irrégularités non expressément visées par l’article L. 225-149-3,

restent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9.

La Cour refuse ainsi de faire du délai très court de trois mois un délai de droit commun pour l’ensemble des nullités d’augmentation de capital. Elle réaffirme son caractère exceptionnel, strictement cantonné à son champ d’application textuel.

La motivation : articulation des délais spéciaux et du droit commun

La motivation de la Cour repose sur une combinaison des textes suivants :

  • le premier alinéa de l’article L. 235-9, qui consacre la prescription triennale pour les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution ;
  • le troisième alinéa du même article, qui institue un délai de trois mois pour l’action « fondée sur l’article L. 225-149-3 » ;
  • l’article L. 225-149-3, qui rassemble des causes de nullité spéciales, attachées à la violation de règles ciblées relatives aux augmentations de capital.

Par cette interprétation combinée, la Cour adopte une approche classique en matière de délais spéciaux :

  • le délai général de trois ans demeure la règle ;
  • le délai abrégé de trois mois reste une exception d’interprétation stricte, limitée aux cas où la nullité se rattache, directement et exclusivement, aux irrégularités que le législateur a choisi de viser dans l’article L. 225-149-3.

La décision s’inscrit ainsi dans une logique de cohérence du système des prescriptions, évitant que l’exception ne se transforme, par extension, en nouveau droit commun des nullités d’augmentations de capital.

Portée pratique pour les praticiens du droit des sociétés

La portée de cet arrêt, bien que rendue sous l’empire de textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025, demeure riche d’enseignements pratiques pour les praticiens.

Qualification des moyens de nullité

L’un des apports essentiels de la décision est de rappeler la nécessité d’une qualification fine des causes de nullité invoquées. Il ne suffit plus d’indiquer que la nullité touche une augmentation de capital pour prétendre bénéficier du délai abrégé de trois mois ou, inversement, opposer la forclusion : il faut démontrer que la nullité s’ancre précisément dans l’une des irrégularités visées par l’article L. 225-149-3.

Pour les défendeurs à l’action (sociétés, dirigeants), la tentation de plaider la prescription courte devra donc s’appuyer sur une analyse détaillée de la nature exacte du grief soulevé.

Sécurité juridique des opérations sur le capital

D’un point de vue de politique juridique, l’arrêt traduit un équilibre :

  • d’un côté, la sécurité juridique des opérations d’augmentation de capital demeure protégée par le délai de trois mois pour les violations spécifiques que le législateur a jugées suffisamment encadrées pour justifier une stabilisation rapide ;
  • de l’autre, la protection des actionnaires et des tiers est renforcée par le maintien du délai de trois ans pour l’ensemble des autres causes de nullité, notamment celles qui peuvent être découvertes plus tardivement ou qui relèvent de la logique de droit commun des contrats.

En pratique, cela signifie que la société demeure exposée plus longtemps à certaines contestations, ce qui doit être intégré dans la gestion du risque juridique et dans les audits d’opérations sur le capital (due diligence, restructurations, levées de fonds).

Incidence sur la stratégie contentieuse

Pour les avocats, la décision a un impact direct sur la stratégie contentieuse :

  • côté demandeur, elle encourage à ne pas renoncer prématurément à une action en se croyant enfermé dans un délai de trois mois alors que les griefs relèvent du droit commun et bénéficient d’un délai de trois ans ;
  • côté défendeur, elle impose de sélectionner avec rigueur les moyens de prescription soulevés, en évitant une invocation systématique et indifférenciée du délai abrégé, au risque d’être écarté par les juridictions.

Perspectives : articulation avec les réformes postérieures

Si la décision se place expressément avant la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la méthode interprétative retenue par la Cour – distinction nette entre délai général et délais spéciaux, interprétation stricte des prescriptions abrégées – conserve toute son actualité.

Elle pourra inspirer, par analogie, l’interprétation des nouveaux dispositifs issus de cette ordonnance, chaque fois qu’un délai spécial est institué pour certaines nullités ou certains actes sociaux.